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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
Nouvelle version :
Suppression : CeluiAjout : LaSuppression : quiAjout : simpleSuppression : aAjout : prorogationSuppression : simplementAjout : deSuppression : cautionnéAjout : terme,Ajout : accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la cautionAjout : .Suppression : judiciaireAjout : LorsqueSuppression : neAjout : leAjout : terme initial est échu, la caution peut Suppression : demandersoit
Ajout :
Ajout : payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter
la
Suppression : discussion
Ajout : constitution
Ajout : d'une sûreté judiciaire sur tout bien
du débiteur
Suppression : principal
Ajout : à
Suppression : et
Ajout : hauteur
Ajout : des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier
de
Suppression : la
Ajout : circonstances
Suppression : caution
Ajout : susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur