Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449222Cette aide générée porte sur Article L222-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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