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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 août 2009
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ainsi qu'il est dit à l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. "
Nouvelle version :
Suppression : Ainsi qu'il est dit à l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " leAjout : Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier
Suppression : ou
Ajout : ,
le président d'une assemblée de province
Suppression : peut saisir
Ajout : ou
le
Suppression : tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en