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Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.Suppression : -Suppression : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22Suppression : , L. 2561-1Suppression : , L. 3132-1Suppression : , L. 4142-1Suppression : , L. 4411-1Suppression : , L. 4421-1Suppression : , L. 4431-1Suppression : , L. 5211-3Suppression : , L. Suppression : 5332-1 , L. 5421-2Suppression : , L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1Suppression : , LO 6242-1Suppression : , LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.