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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 mai 2005 au 26 février 2010
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 1° de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique ci-après reproduit : " Art.L. 6143-4.-1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. "
Nouvelle version :
La décision de suspension des délibérations
Ajout : du conseil de surveillance et
des
Suppression : conseils
Ajout : décisions
Suppression : d'administration
Ajout : du
Ajout : directeur
des établissements publics de santé obéit aux règles définies au
Suppression : 1°
Ajout : dernier
Ajout : alinéa
de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique
Suppression : ci-après reproduit : " Art
.
Suppression : L. 6143-4.-1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. "