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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 11 août 2004
Version en vigueur du 11 août 2004 au 3 mai 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 3e alinéa du 1° de l'article L. 714-5 du code de la santé publique, ci-après reproduit : " Art. L. 714-5. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. " Il en va de même pour les actes visés à l'article L. 726-5 du code de la santé publique.
Nouvelle version :
La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 3e alinéa du 1° de l'article L.
Suppression : 714-5
Ajout : 6143-4
du code de la santé publique, ci-après reproduit : "
Suppression :
Art. L.
Suppression : 714-5
Ajout : 6143-4
. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît
Suppression : ,
Suppression : en
Ajout : sérieux
Suppression : l'état
Ajout : et
de
Suppression : l'instruction
Ajout : nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux
,
Suppression : propre
Ajout : le
Suppression : à
Ajout : directeur
Suppression : créer
Ajout : de
Suppression : un
Ajout : l'agence
Suppression : doute
Ajout : régionale
Suppression : sérieux
Ajout : de
Suppression : quant
Ajout : l'hospitalisation
Suppression : à
Ajout : saisi,
Suppression : la
Ajout : pour
Suppression : légalité
Ajout : avis,
Ajout : le représentant
de
Suppression : l'acte
Ajout : l'Etat
Suppression : attaqué.
Ajout : dans
Ajout : le département.
" Il en va de même pour les actes visés à l'article L.