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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 25 mai 2006
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : La décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 obéit aux règles définies à l'alinéa 1 de l'article 17-1 de la même loi ci-après reproduit : " Art. 17-1, alinéa 1. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. "
Nouvelle version :
La décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article Suppression : 17 de la loi n°
Ajout : L.
Suppression : 84-610
Ajout : 131-14
du
Suppression : 16
Ajout : code
Suppression : juillet
Ajout : du
Suppression : 1984
Ajout : sport
obéit aux règles définies à
Suppression : l'alinéa 1 de
l'article
Suppression : 17-1
Ajout : L.
Suppression : de
Ajout : 131-20
Suppression : la
Ajout : du
même
Suppression : loi
Ajout : code
ci-après reproduit : " Art.
Suppression : 17-1,
Ajout : L.
Suppression : alinéa
Ajout : 131-20
Suppression : 1
. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article
Suppression : 17
Ajout : L.
Ajout : 131-14
qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. "