Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449379Cette aide générée porte sur Article L741-3 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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