Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449385Cette aide générée porte sur Article L774-3 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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