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Ajout · Suppression
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions Suppression : de l'articleAjout : articlesSuppression : 40Ajout : L.Suppression : deAjout : 514-1Suppression : l'ordonnanceAjout : etSuppression : n°Ajout : L.Suppression : 45-2658Ajout : 532-1 du 2 novembre 1945 relative aux
Suppression :
Ajout : code
Suppression : conditions
Ajout : de
Suppression : d'entrée
Ajout : l'entrée
et
Suppression : de
Ajout : du
séjour des étrangers
Suppression : en
Ajout : et
Suppression : France
Ajout : du droit d'asile
, aux règles définies par
Suppression : l'article
Ajout : les
Suppression : 22
Ajout : articles
Suppression : bis
Ajout : L.
Suppression : de
Ajout : 512-2
Suppression : cette
Ajout : à
Suppression : ordonnance
Ajout : L. 512-5 du même code
, ci-après
Suppression : reproduit
Ajout : reproduits
: " Art.
Suppression : 22 bis
Ajout : L
.
Suppression : - I.
Ajout : 512-2
Suppression : -
Ajout : :
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application
Suppression : de l'article 35
Ajout : du
Suppression : bis
Ajout : titre
Suppression : de
Ajout : V
Suppression : la
Ajout : du
Suppression : présente
Ajout : présent
Suppression : ordonnance
Ajout : livre
. L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office
Ajout : "
.
Suppression : II
Ajout : "Art
.
Suppression : -
Ajout : L.
Suppression : Les
Ajout : 512-3
Suppression : dispositions
Ajout : :
Suppression : de
Ajout : Les
Suppression : l'article
Ajout : dispositions
Suppression : 35
Ajout : du
Suppression : bis
Ajout : titre
Suppression : de
Ajout : V
Suppression : la
Ajout : du
Suppression : présente
Ajout : présent
Suppression : ordonnance
Ajout : livre
peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière. Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué
Ajout : "
.
Suppression : III
Ajout : "Art
.
Suppression : -
Ajout : L.
Ajout : 512-4 :
Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'article
Ajout : titre
Suppression : 35
Ajout : V
Suppression : bis
Ajout : du
Ajout : présent livre
et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas
Ajout : "
.
Suppression : IV
Ajout : "Art
.
Suppression : -
Ajout : L.
Ajout : 512-5 :
Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif. A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les conditions d'application de cette disposition".