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Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière Suppression : obéissent,Ajout : ainsi Suppression : sousAjout : que Suppression : réserveAjout : contre Suppression : desAjout : les Suppression : dispositionsAjout : décisions Suppression : articlesAjout : relatives Suppression : L.Ajout : au Suppression : 514-1Ajout : séjour Suppression : etAjout : lorsqu'elles Suppression : L.Ajout : sont Suppression : 532-1Ajout : assorties Suppression : duAjout : d'une Suppression : codeAjout : obligation de Suppression : l'entrée et du séjour des étrangersAjout : quitter Suppression : etAjout : le Suppression : duAjout : territoire Suppression : droitAjout : français Suppression : d'asileAjout : obéissent, Suppression : auxAjout : sous Suppression : règlesAjout : réserve Suppression : définiesAjout : des Suppression : parAjout : dispositions Suppression : lesAjout : des articles L. Suppression : 512-2 àAjout : 514-1, L. Suppression : 512-5 du même code, ci-après reproduits : "Ajout : 514-2 Suppression : Art.Ajout : et L. Suppression : 512-2 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au présidentAjout : 532-1 du Suppression : tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siègeAjout : code de Suppression : la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre. L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprèteAjout : l'entrée et Suppression : la communication du Suppression : dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sansAjout : séjour Suppression : conclusionsAjout : des Suppression : duAjout : étrangers Suppression : commissaireAjout : et du Suppression : gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûmentAjout : droit Suppression : convoquéAjout : d'asile, Suppression : ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office". "Art. L. 512-3 : Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière. Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'ilAjout : aux Suppression : estAjout : règles Suppression : notifiéAjout : définies par Suppression : voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué".Ajout : les Suppression : "Art.Ajout : articles L. Suppression : 512-4 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livreAjout : 512-1 et Suppression : l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfetAjout : L. Suppression : aitAjout : 512-2 à Suppression : nouveau statué sur son cas". "Art. L. Suppression : 512-5 : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieuxAjout : 512-4 du Suppression : Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif. A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même Suppression : décret fixe les conditions d'application de cette disposition"Ajout : code.