Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.