Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Texte intégral
Les présidents de section ne peuvent assurer la présidence d'une même section pendant une durée supérieure à cinq ans. Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section. Ils peuvent participer aux travaux de la section des études, de la prospective et de la coopération.