Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 24 février 2010 au 3 juillet 2016
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17 , le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies. Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.