Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en application des dispositions du livre V du présent code et pour procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449487Cette aide générée porte sur Article R122-23 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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