Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs. Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de plein droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section ayant assuré pendant cinq ans la présidence d'une section ainsi que les présidents de section maintenus en activité en application de l'article L. 133-7-1 . Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.
Version en vigueur du 3 mars 2024 au 27 août 2026
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 18 septembre 2015
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