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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une section administrative, la présidence est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau. Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Nouvelle version :
Suppression : En cas d'absence ou d'empêchement duAjout : Le président d'une section administrativeSuppression : ,
Suppression : la présidence est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire
Ajout : peut
Suppression : affecté
Ajout : décider
Suppression : à
Ajout : que
la
Suppression : section, désigné par arrêté
Ajout : présidence
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : vice-président
Ajout : la
Suppression : pris
Ajout : séance
Suppression : après
Ajout : est
Suppression : avis
Ajout : exercée
Suppression : des
Ajout : par
Suppression : présidents
Ajout : un
Suppression : de
Ajout : président
Suppression : section
Ajout : adjoint
ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau. Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.