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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 mai 2008
En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une section administrative, la présidence est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau. Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.