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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 mai 2008
L'assemblée générale du Conseil d'Etat, dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 123-12, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, pendant la période des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative. Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.