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La commission permanente comprend : 1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Le président de Suppression : l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre prisAjout : la Suppression : surAjout : section Suppression : propositionAjout : administrative Suppression : duAjout : dont Suppression : gardeAjout : relève Suppression : desAjout : le Suppression : sceaux,Ajout : projet Suppression : ministreAjout : soumis Suppression : deAjout : à la Suppression : justice, faite après présentation par le vice-président duAjout : commission Suppression : ConseilAjout : permanente Suppression : d'EtatAjout : ; Suppression : ainsiAjout : les Suppression : que,Ajout : autres Suppression : leAjout : présidents Suppression : casAjout : de Suppression : échéant,Ajout : section Suppression : leAjout : peuvent Suppression : ouAjout : participer Suppression : lesAjout : aux Suppression : présidentsAjout : séances de la Suppression : ou des autres sectionsAjout : commission Suppression : intéresséesAjout : permanente ; 3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéresséeSuppression : . Suppression : DeuxAjout : ; Ajout : deux suppléants sont désignés, pour chacun Suppression : desAjout : de Ajout : ces conseillers d'EtatSuppression : prévus au 3°, Suppression : selon les mêmes modalités, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section. Suppression : Ceux-ci ont alors voix délibérative. La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux membres désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée. En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.Ajout : Outre son président, la commission permanente ne peut valablement siéger que si cinq membres désignés conformément au 3° sont présents.