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La commission permanente comprend : 1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ; 3° Suppression : DouzeAjout : Deux conseillers d'Etat Suppression : et douze conseillers d'EtatAjout : par Suppression : suppléantsAjout : section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'EtatSuppression : , après avis Suppression : desAjout : du Suppression : présidentsAjout : président de Ajout : la sectionAjout : intéressée. Deux suppléants sont désignés, Suppression : àAjout : pour Suppression : raisonAjout : chacun Suppression : deAjout : des Suppression : deuxAjout : conseillers Suppression : titulairesAjout : d'Etat Ajout : prévus au 3°, selon les mêmes modalités, parmi les conseillers d'Etat et Suppression : deAjout : les Suppression : deuxAjout : maîtres Suppression : suppléantsAjout : des Suppression : parAjout : requêtes Ajout : de la section. Ajout : Ceux-ci ont alors voix délibérative. La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclaréeSuppression : ; 4° Des maîtres des requêtes et auditeurs désignés dans les mêmes conditions. En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.