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Ajout · Suppression
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l' article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Suppression : , et selon les formes prescrites à Suppression : l' articleAjout : l'article R.Ajout : * 135-2 . Suppression : LaAjout : LeurSuppression : disponibilitéAjout : promotionSuppression : neAjout : aSuppression : comporteAjout : lieuaucun
Suppression :
Ajout : hors
Suppression : traitement
Ajout : tour
.
Suppression : Le temps passé dans cette
Ajout : La
Suppression : position
Ajout : disponibilité
ne
Suppression : compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles R.* 134-3 , R.* 134-5 et R.*
Ajout : comporte
Suppression : 134-7
Ajout : aucun
Ajout : traitement
. Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions. A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R.
Ajout :
* 135-9 , R.
Ajout :
* 135-10 et R.
Ajout :
* 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.