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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 23 juin 2023
Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président. Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil. Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.
Nouvelle version :
Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions
Ajout : d'intérêt général
auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des
Ajout : fondations et associations reconnues d'utilité publique et des
organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.
Suppression : Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil. Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.