Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Texte intégral
Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-5.