Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Le tribunal et la cour exercent les attributions administratives prévues à l'article R. 212-1 dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449622Cette aide générée porte sur Article R222-2 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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