Version en vigueur depuis le 10 février 2019
La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-19-1 et R. 222-20 , et s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article R. 222-21 . Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13 , le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre.
Version en vigueur du 1 février 2009 au 24 février 2010
Cartographie jurisprudentielle
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