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La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21Ajout : . Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13Ajout : , le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du Suppression : commissaire duAjout : rapporteur Suppression : GouvernementAjout : public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.