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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 février 2009 au 24 février 2010
Version en vigueur du 24 février 2010 au 10 février 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21 . Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13 , le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
Nouvelle version :
La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. Ajout : 222-19-1 et R. 222-20
Ajout : ,
et
Ajout : s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article
R. 222-21 . Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13 , le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une
Ajout : formation collégiale de la
chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.