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La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. Ajout : 222-19-1 et R. 222-20 Ajout : , et Ajout : s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article R. 222-21 . Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13 , le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une Ajout : formation collégiale de la chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.