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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 29 décembre 2006
Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 18 juillet 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
Nouvelle version :
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application Suppression : desAjout : de
Suppression : articles
Ajout : la
Ajout : seconde phrase du deuxième alinéa de l'article
L.
Suppression : 512-2
Ajout : 512-1,
Suppression : à
Ajout : de
Ajout : l'article
L.
Suppression : 512-5
Ajout : 512-2
ou
Ajout : du second alinéa de l'article
L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il
Suppression : délègue
Ajout : désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction
. Le président ou le magistrat qu'il
Suppression : délègue
Ajout : désigne
peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.