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Version en vigueur du 1 mars 2005 au 29 décembre 2006
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.