Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 224-3 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449688Cette aide générée porte sur Article R224-3 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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