Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement, de la décision ou de l'arrêt de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449696Cette aide générée porte sur Article R224-11 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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