Cour de cassation — 3e chambre civile
23 septembre 2014 · Rejet
ECLI:FR:CCASS:2014:C301097
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive. Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 315-1 du code de la consommation.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 3e chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2014:C301097