Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002
Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449761Cette aide générée porte sur Article R227-8 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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