Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000034359655Cette aide générée porte sur Article R232-12 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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