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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 32 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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Suppression : LeAjout : Sous Ajout : réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque Suppression : affaireAjout : question un rapporteur qui peut être Ajout : soit le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAjout : , Suppression : ouAjout : soit l'un des membres du Suppression : conseilAjout : Conseil supérieur. Lorsque le Conseil supérieur Ajout : prend une décision ou émet une propositionSuppression : , Ajout : sur le Suppression : dossierAjout : fondement Suppression : auAjout : de Suppression : vuAjout : l'article Suppression : duquelAjout : L. Ajout : 232-1 , il se prononce Suppression : comporteAjout : après Suppression : l'avisAjout : avoir Suppression : écritAjout : recueilli Ajout : l'avis du conseiller d'Etat, Suppression : chefAjout : président de la mission Suppression : permanente d'inspection des juridictions administrativesAjout : , si ce dernier n'est pas le rapporteur. Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3 , L. 233-4 et L. 233-5 , le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Suppression : Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert.