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Ajout · Suppression
Suppression : LeAjout : SousAjout : réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque Suppression : affaireAjout : question un rapporteur qui peut être Ajout : soit le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAjout : ,Suppression : ouAjout : soit l'un des membres du Suppression : conseilAjout : Conseil supérieur. Lorsque le Conseil supérieur Ajout : prend une décision ou
émet une proposition
Suppression : ,
Ajout : sur
le
Suppression : dossier
Ajout : fondement
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : vu
Ajout : l'article
Suppression : duquel
Ajout : L.
Ajout : 232-1 ,
il se prononce
Suppression : comporte
Ajout : après
Suppression : l'avis
Ajout : avoir
Suppression : écrit
Ajout : recueilli
Ajout : l'avis
du conseiller d'Etat,
Suppression : chef
Ajout : président
de la mission
Suppression : permanente
d'inspection des juridictions administratives
Ajout : , si ce dernier n'est pas le rapporteur
. Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3 , L. 233-4 et L. 233-5 , le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Suppression : Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert.