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Le secrétaire général exerce les missions prévues à l'article L. 232-5. A cet effet : 1° Il prépare l'ordre du jour des séances et la convocation du Conseil supérieur. Il informe le Conseil supérieur de la suite réservée à ses avis et propositions ; 2° Il définit les actions de formation à entreprendre au profit des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ; 3° Il participe à la détermination des besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation et à la définition des modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ; 4° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ; 5° Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires nationales des corps de l'intérieur et de l'outre-mer lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de ces corps affectés dans un greffe de tribunal ou de cour ; 6° Il participe avec voix consultative aux comités techniques Suppression : paritaires centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant les personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 7° Il réalise, à la demande du Conseil supérieur ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des cours ou à la procédure suivie devant eux ; 8° Il rend compte périodiquement de l'exécution de ses missions au Conseil supérieur. Il peut se faire représenter pour l'exercice des attributions mentionnées aux 5° et 6°.