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Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 31 décembre 2023
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1 , les conseillers qui ont atteint le 6e échelon de leur grade. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.