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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent. Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années. Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422 , la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité. Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité. Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
Nouvelle version :
Suppression : L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à laAjout : LesSuppression : dateAjout : actionsSuppression : queAjout : auxquellesSuppression : fixeAjout : les
Suppression : le
Ajout : inscriptions
Suppression : créancier
Ajout : peuvent
Suppression : en
Ajout : donner
Suppression : se
Ajout : lieu
Suppression : conformant
Ajout : contre
Suppression : aux
Ajout : les
Suppression : dispositions
Ajout : créanciers
Suppression : qui
Ajout : seront
Suppression : suivent.
Ajout : intentées
Suppression : Si
Ajout : devant
le
Suppression : principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années. Si l'échéance ou la dernière échéance est
Ajout : tribunal
Suppression : indéterminée
Ajout : compétent
,
Suppression : notamment dans le
Ajout : par
Suppression : cas
Ajout : exploits
Suppression : prévu
Ajout : faits
à
Suppression : l'article L. 314-1 du code de la
Ajout : leur
Suppression : consommation
Ajout : personne
, ou
Suppression : si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422 , la durée de l'inscription est
au
Suppression : plus de cinquante années au jour de la formalité. Si l'échéance ou
Ajout : dernier
Suppression : la
Ajout : des
Suppression : dernière
Ajout : domiciles
Suppression : échéance
Ajout : par
Suppression : est
Ajout : eux
Suppression : antérieure
Ajout : élus
Suppression : ou
Ajout : sur
Suppression : concomitante
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : bordereaux
Suppression : l'inscription
Ajout : d'inscription
,
Suppression : la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité. Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances
et
Suppression : que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables
Ajout : ce
,
Suppression : le créancier peut
Ajout : nonobstant
Suppression : requérir
Ajout : le
Suppression : soit
Ajout : décès
,
Suppression : pour chacune d'elles,
Ajout : soit
des
Suppression : inscriptions distinctes
Ajout : créanciers
, soit
Suppression : une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est
de
Suppression : même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne