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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 23 juin 2023
Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu de la durée de la formation initiale. Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi.
Nouvelle version :
Suppression : Les
Ajout : Pour
Suppression : magistrats
Ajout : satisfaire
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : tribunaux
Ajout : l'obligation
Suppression : administratifs
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Ajout : mobilité prévue aux articles L. 234-2-1
et
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Ajout : L.
Suppression : cours
Ajout : 234-2-2
Suppression : administratives
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Suppression : d'appel
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Ajout : durée
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Suppression : mobilité
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Suppression : prévue
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Ajout : des
Suppression : le
Ajout : fonctions
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Ajout : à
Suppression : n°
Ajout : l'extérieur
Suppression : 2008-15
Ajout : d'un
Suppression : du
Ajout : tribunal
Suppression : 4
Ajout : administratif
Suppression : janvier
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Suppression : 2008
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Ajout : d'appel
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Suppression : voie
Ajout : disponibilité.
Suppression : de
Ajout : Ils
Suppression : l'Institut
Ajout : ne
Suppression : national
Ajout : peuvent
Suppression : du
Ajout : accomplir
Suppression : service
Ajout : leur
Suppression : public
Ajout : mobilité
qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu
Ajout : des périodes
de
Suppression : la
Ajout : formation
Suppression : durée
Ajout : effectuées
Ajout : au cours
de la
Suppression : formation
Ajout : première
Suppression : initiale
Ajout : année suivant la nomination dans le corps
. Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Ajout : En cas d'affectation dans une juridiction située outre-mer pendant au moins deux années, les magistrats sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'article L. 234-2-1 ou à l'article L. 234-2-2 au titre du grade occupé lors de l'affectation. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires. Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article L. 234-2-2, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue à l'article L. 234-2-1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats administratifs sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue soit à l'article L. 234-2-1, soit à l'article L. 234-2-2, selon leur grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi.