Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Texte intégral
Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.