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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434. Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement. Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
Suppression : la date visée au premier alinéa de l'article 2434. Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme
Ajout : cet
Suppression : il
Ajout : effet,
Suppression : est
Ajout : ou
Suppression : dit
Ajout : en
Suppression : à
Ajout : vertu
Suppression : l'article
Ajout : d'un
Suppression : 2434
Ajout : jugement
en
Suppression : distinguant suivant que
Ajout : dernier
Suppression : l'échéance
Ajout : ressort
ou
Suppression : la dernière échéance, même si elle résulte
Ajout : passé
Suppression : d'une
Ajout : en
Suppression : prorogation
Ajout : force
de
Suppression : délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du