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Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 24 février 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 13 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail (1) sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif.