CAA de MARSEILLE — 3ème chambre
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
CAA de MARSEILLE — 3ème chambre
Conseil d'Etat — 5ème - 4ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2016:387531.20160616