Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Texte intégral
Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7 .