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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 10 février 2019
Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions.
Nouvelle version :
Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une Suppression : juridiction
Ajout : de
Suppression : administrative
Ajout : ces juridictions administratives
, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance
Suppression : ou
Ajout : ,
pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions
Ajout : ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance