Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449919Cette aide générée porte sur Article R411-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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