Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 12 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
33 mots ajoutés28 mots supprimés
La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : " Art. R. 600-1Suppression : . Ajout : .-Suppression : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un Suppression : documentAjout : certificat d'urbanismeSuppression : ouAjout : , d'une décision Suppression : relativeAjout : de Ajout : non-opposition à Suppression : l'occupationAjout : une Ajout : déclaration préalable ou Suppression : l'utilisationAjout : d'un Suppression : duAjout : permis Suppression : solAjout : de Suppression : régieAjout : construire, Suppression : parAjout : d'aménager Suppression : leAjout : ou Suppression : présentAjout : de Suppression : codeAjout : démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision etSuppression : , Suppression : s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un Suppression : documentAjout : certificat d'urbanismeSuppression : ouAjout : , une décision Suppression : relativeAjout : de Ajout : non-opposition à Suppression : l'occupationAjout : une Ajout : déclaration préalable ou Suppression : l'utilisationAjout : un Suppression : duAjout : permis Suppression : solAjout : de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisationSuppression : , est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.Suppression : "